Rapport sur les résultats

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 15 pages

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la création, pour les établissements et les fondations. Le canton UR signale que des inégalités de traitement risquent d’apparaître, au cas où deux collectivités publiques percevraient la même prestation d’une entreprise à laquelle l’une participe et l’autre pas. Il serait par conséquent souhaitable d’étendre l’exclusion du champ de l’impôt à toutes les prestations entre collectivités publiques, aux prestations entre des collectivités publiques et des sociétés ou établissements détenus uniquement par des collectivités publiques, ainsi qu’à celles entre des collectivités publiques et des fondations exonérées de l’impôt. Le canton TI signale qu’il faudrait permuter les deux articles, pour des raisons de technique législative.

La majorité des associations faîtières et autres participants à la consultation ainsi que le canton LU invitent par contre à préciser les art. 38 et 38a, à étendre leur champ

d’application.

Expertsuisse et l’ACS suggèrent que l’art. 38 proposé par le Conseil fédéral devienne le nouvel art. 38a. Cette disposition compléterait judicieusement l’art. 21, al. 6, LTVArév, en garantissant que les sociétés de droit privé ou de droit public détenues par une unité organisationnelle, ainsi que les établissements et les fondations qu’elle a créés, soient également assimilés aux unités organisationnelles de la collectivité publique en question. Dans ce sens, l’art. 38 proposé est bienvenu.

Le canton LU ainsi que la CDIP, Expertsuisse, swissuniversities, l’ACS et le Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz jugent l’art. 38a proposé par le Conseil fédéral insuffisamment précis et incomplet. Il se prêterait à des interprétations divergentes. Il faudrait donc le préciser, afin de garantir que l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVArév s’étende jusqu’au niveau de la «petite-fille» et de l’«arrière-petite-fille» et qu’il inclue les participations croisées. De même, dans une optique d’égalité juridique, il faudrait expressément prendre en compte les associations au sens de l’art. 60 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)5. En outre, il faudrait dûment mentionner les sociétés simples visées à l’art. 530 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; CO)6, étant donné qu’elles ne possèdent pas la personnalité juridique. Une telle solution garantirait que cette disposition ne s’applique pas qu’aux sociétés de capitaux.

Art. 38b

Les opinions divergent sur cette proposition du Conseil fédéral. Le canton BS approuve expressément cette disposition, que les associations faîtières H+ Les Hôpitaux de Suisse, CP, FPV et usam suggèrent de modifier. On voit mal pourquoi seules les prestations de formation et de recherche fournies par des hôpitaux publics seraient exclues du champ de l’impôt. Dans une optique d’égalité juridique, mieux vaudrait déterminer si un hôpital, une clinique ou une institution de soins ont été admis ou non comme fournisseurs de prestations dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)7.

La CDIP et swissuniversities proposent de régler désormais au niveau de l’ordonnance un ruling adopté en 2010 au niveau de la branche pour la coopération entre institutions de formation et de recherche.

Art. 39

Quelques associations faîtières et d’autres participants refusent cette disposition.

5RS 210

6RS 220

7 RS 832.10