Rapport sur les résultats
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 15 pages
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support sonore (par ex. la «spoken poetry»). SBVV objecte que dans la pratique, on ne parvient guère à distinguer entre ce qui constitue avant tout la transposition sonore d’une œuvre originale et ce qui relève de la libre interprétation de textes.
Par contre, le canton BS, le PSS et l’USS approuvent cette disposition.
Art. 52
Expertsuisse suggère de préciser, à l’al. 3, qu’une publicité s’adressant à des tiers indépendants ne tombe pas sous le coup de cette disposition. Une autre possibilité consisterait à conserver l’al. 5.
Art. 63
Expertsuisse demande de biffer la let. d. Dans la pratique, il est impossible d’établir de façon fiable, entre tiers, si l’objet en question a été importé hors taxe par la personne le remettant en vente. L’art. 28a LTVArév ne prévoit d’ailleurs pas une telle restriction.
Art. 77, al. 2, let. e
Fiduciaire Suisse considère que cette disposition n’est pas applicable. On ne peut attendre du fournisseur d’une prestation qu’il sache sous la direction de qui se trouve son client.
Art. 77, al. 3
Le canton BS suggère de modifier cette disposition afin de rendre également possible l’option pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVArév. En vertu de l’art. 38b, al. 1, let. b du projet mis en consultation (AP-OTVA), les collectivités publiques sont aussi considérées comme des institutions de formation et de recherche. Or la législation sur la TVA n’exclut pas la possibilité d’option pour les prestations fournies au sein d’une même collectivité publique (art. 21, al. 2, ch. 28, LTVArév).
En outre, il faudrait préciser à la deuxième phase de l’al. 3 que les conséquences d’une option non autorisée ne s’appliquent qu’aux prestations pouvant en principe être imposées par option (voir aussi art. 97, al. 3).
Art. 78, al. 3
Les cantons BS et UR proposent qu’un passage anticipé de la méthode de décompte effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et vice-versa soit possible lors de chaque modification du taux de la dette fiscale.
Art. 79, al. 3
L’USP approuve cette disposition, pour autant qu’une règle claire soit trouvée dans la pratique afin déterminer ce qu’il faut comprendre par « dans une plus faible mesure » ou « dans une plus large mesure ».
Art. 81, al. 5
L’USP approuve cette disposition, pour autant qu’une règle claire soit trouvée dans la pratique afin de distinguer entre les cas d’affectation «pour une plus grande part» et dans une «moindre mesure».