Rapport sur les résultats

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 15 pages

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Résumé

La révision de l’ordonnance régissant la TVA (OTVA) concrétise la révision partielle de la loi sur la TVA. Le Conseil fédéral a saisi l’occasion pour adapter l’OTVA sur la base des expériences faites ces dernières années, à commencer par les dispositions relatives aux taux de la dette fiscale nette et aux taux forfaitaires.

Lors de la consultation menée du 21 décembre 2016 au 4 avril 2017, quelque 22 cantons, la CDF, 1 parti (PSS), ainsi que 35 associations faîtières et autres organisations intéressées se sont prononcés sur le fond.

Le projet est accueilli favorablement par les cantons, les associations faîtières et autres organisations intéressées, ainsi que par le PSS, l’unique parti ayant donné son avis.

Des propositions de changement ont été ponctuellement proposées:

Il faudrait préciser, dans les dispositions d’exécution ayant pour but d’alléger fiscalement

la collaboration des collectivités publiques, la portée exacte des exclusions du champ de l’impôt (art. 38 et art. 38a du projet d’ordonnance régissant la TVA; P-OTVA).

Certaines associations faîtières et autres organisations intéressées jugent trop restrictive

la disposition selon laquelle l’imposition volontaire (par option) ou la renonciation à une option déjà exercée ne seraient désormais possibles que jusqu’à l’écoulement du délai de finalisation des décomptes (art. 39 P-OTVA).

La définition des objets d’art (art. 48b P-OTVA) auxquelles s’appliquera désormais

l’imposition de la marge est parfois qualifiée de trop restrictive.

Il convient de renoncer, dans la définition des livres électroniques (art. 51a P-OTVA), au

critère en vertu duquel ils doivent être publiés par une maison d’édition.

Une association faîtière déplore que les entreprises puissent renoncer à s’inscrire au

registre des assujettis lorsqu’elles fournissent exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt sur le territoire suisse (art. 121a P-OTVA).

Il faudrait se contenter de renvoyer, pour la transmission et la conservation des pièces

justificatives électroniques, aux prescriptions du code des obligations ainsi que de l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (art. 122 P-OTVA).

Des réserves sont émises quant à l'applicabilité des dispositions d’exécution relatives au

commerce en ligne. La Poste signale pour la première fois, dans son avis sur la révision de l’OTVA, un problème d’encaissement soulevé par la réglementation adoptée lors de la révision de la loi sur la TVA (LTVArév) au sujet de la vente par correspondance (art. 7, al. 3, let. b, LTVArév). Elle propose diverses approches pour atténuer le problème.

Trois associations faîtières exigent que l’OTVA définisse les institutions de prévoyance

qui, en vertu de l’art. 3, let. h, ch. 2, LTVArév, ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées.