Rapport sur les résultats

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 41 pages

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souligne que les expériences dont il est question n’ont rien de dangereux ni de déraisonnable, mais qu’il s’agit au contraire d’essais standard incontournables, qui, s’ils sont réalisés avec des lunettes et des gants de protection mais aussi encadrés par des enseignants compétents et un système

opérationnel de gestion des déchets, peuvent se dérouler sans risque pour les élèves. Et ajoute que la capacité à manipuler des produits chimiques est une compétence essentielle, dont l’enseignement fait partie du mandat éducatif de l’école et a parfaitement sa place dans les programmes, en ce qu’il permet d’apprendre aux élèves à utiliser lesdits produits en toute sécurité une fois chez eux. À tel point que son interdiction dans les écoles secondaires se solderait selon lui par une grave

augmentation des accidents domestiques. Seilnacht préconise d’exclure de la liste des substances pouvant être utilisées lors d’expériences dans les écoles du degré secondaire l’ensemble des

substances du groupe 1 et une partie seulement des substances du groupe 2, à savoir celles

correspondant aux lignes e et f de l’annexe 5 OChim. Mais il insiste également sur la nécessité

d’adopter une réglementation plus restrictive pour les écoles primaires.

AG, AI, AR, GL, LU, SH, VS, ZH et Chemsuisse demandent de renoncer à reformuler l’art. 64, al. 3, et à ajouter un art. 64, al. 3bis. Ces participants rappellent qu’il est prévu que les services cantonaux des produits chimiques élaborent un guide des règles de sécurité à respecter pour l’utilisation de produits chimiques en milieu scolaire. Ils soulignent que l’utilisation de produits chimiques du groupe 2 ne serait plus possible que dans les écoles secondaires. S’ils reconnaissent que des améliorations sont nécessaires dans beaucoup d’établissements, dans la mesure où les cantons tombent souvent lors de leurs contrôles sur des substances très dangereuses stockées dans des endroits mal sécurisés, ils ne sont pas convaincus qu’on puisse, ni qu’on doive, résoudre le problème par des restrictions à la remise aux élèves qui ne régleraient ni la question de l’achat de produits chimiques par les

enseignants ni la question de l’entreposage de ces produits. Ces participants ajoutent qu’on trouve aussi dans les groupes 1 et 2 un certain nombre de substances et classes de substances qui,

moyennant des directives et une surveillance appropriées, peuvent être utilisées en toute sécurité en milieu scolaire. Que les écoles obligatoires / secondaires n’utilisent que très rarement des substances du groupe 1 mais seraient impactées par la nouvelle interdiction pour des substances du groupe 2, à savoir essentiellement pour des acides et des alcalis. Et, enfin, qu’il serait probablement souhaitable de permettre aux écoles secondaires d’utiliser aussi un certain nombre de substances plus

dangereuses du groupe 1 (p. ex., dans le cadre de petits groupes de travaux pratiques dirigés, ou de travaux de maturité).

VD trouve que l’al. 3 peut être formulé plus clairement, et qu’il faudrait aussi considérer ses

inconvénients. Le canton pense en outre qu’il serait mieux de parler d’« accès » à telles et telles substances que de « remise » de telles et telles substances. Il lui semble par ailleurs que la

disposition prévue à l’al. 3bis est justifiée sur le fond mais difficilement applicable.

VD propose ainsi de reformuler l’al. 3bis, en spécifiant, pour ce qui concerne les produits chimiques du groupe 1, que l’accès par les élèves dans le cadre d'activités scolaires est interdit, et en renvoyant, pour ce qui concerne le groupe 2, au guide que Chemsuisse prévoit d’élaborer.

AG, AI, AR, BL, GL, SO et Chemsuisse font en outre la proposition, et ZH la proposition alternative, de vérifier s’il ne faudrait pas, au lieu de modifier l’art. 64, ajouter un renvoi aux dispositions relatives à la protection des jeunes travailleurs. Leur raisonnement est le suivant : les restrictions de travail prévues dans l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail5, ainsi que dans l’ordonnance y afférente du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes6, sont applicables par analogie à tous les élèves mineurs, quel que soit leur âge. Mais à l’école, en dehors de la formation professionnelle, les

directives, l’encadrement et la surveillance des enseignants se substituent aux mesures

d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé qui doivent être définies dans les plans de formation approuvés par le SEFRI et le SECO. Sachant que les

dispositions du droit du travail ne s’appliquent pas aux élèves, il faut, pour que ces derniers

5 RS 822.115

6 RS 822.115.2

25/41 Rapport sur les résultats de la consultation OChim&OPBio; Janvier 2018