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Consultation 2017/14: Modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, RS 784.102.1), de l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT, RS 784.106) et des Directives sur les fréquences de radiodiffusion (FF 2011 503). · 12 pages

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Annexe à la modification du … (chiffre III)

Modification d'autres actes

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les con-

cessions de radiocommunication3

Art. 26, al. 1

1Une concession de radiocommunication est octroyée sans mise au concours lorsque:

a. sur la base de l'art. 47 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision4 au moins 75% de la capacité de transmission disponible est prévue pour la diffusion de programmes avec ou sans droits d'accès, et que

b. le requérant:

1. satisfait aux exigences du DETEC conformément à l'art. 3, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffusion5,

2. démontre de manière crédible qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que l'exploitation, et

3. garantit qu'il respectera les exigences définies à l'art. 23, al. 1, LTC et à l'art. 51, al. 2, LRTV.

Art. 27 Prolongation, renouvellement et transfert

1A la demande du concessionnaire, l'autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.

2Les conditions énoncées à l'art. 26, al. 1, doivent être remplies.

3Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l'autorité concédante et être approuvé par celle-ci.

Art. 28 et art. 28a

Abrogé

3 RS 784.102.1

4 RS 784.401

5 FF 2011 503