Rapport sur les résultats
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 22 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats
faudrait, selon elle, renforcer la solidarité des responsables en cas de recours et exclure les exceptions dont on ne peut répondre que proportionnellement.
SDRCA déplore essentiellement le manque de précision des explications concernant la liste des pres tations susceptibles de recours. UVS partage cet avis et propose une nouvelle formulation pour le dom mage de rente.
Tribunaux
Aucune instance judiciaire n'a pris position.
3.2.S.3 Adaptation du délai pour la restitution de prestations à l’art. 35a AP-LPP
La grande majorité des participants qui se prononcent sur l’art. 35a LPP approuvent dans ses grandes lignes la réglementation proposée (sept cantons, une organisation de l’économie, tous les organes d’exécution, trois autres organisations).
Cantons
Les sept cantons qui expriment un avis sur le sujet sont favorables à cette adaptation.
Partis politiques
Aucun parti politique ne se prononce sur cette question.
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne
Aucune association ne se prononce à ce sujet.
Associations de l’économie
CP approuve cette adaptation.
Organes d'exécution, autres organisations intéressées
Plusieurs participants (ASA, ASIP, PUBLICA) sont opposés à la disposition proposée, en particulier parce qu’ils considèrent qu’elle n’est pas nécessaire. Le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur cette question dans un arrêt (cf. ATF 142 V 20) et il a retenu que le délai pour faire valoir un droit à demander la restitution de prestations indûment perçues était un délai de prescription à teneur actuelle de la loi. Cette question ayant été clarifiée par le Tribunal fédéral, la modification proposée devient inutile. ASA estime qu’une telle modification compliquerait énormément le travail administratif des institutions de prévoyance et occasionnerait des coûts supplémentaires. Pour sa part, ASIP relève le fait qu’un délai de prescription s’appliquerait pour la partie surobligatoire de l’avoir (art. 67, al. 1, CO), alors que pour la partie obligatoire de l’avoir, un délai de péremption s’appliquerait selon le nouvel art. 35a, al. 2, LPP. En outre, ASA et ASIP précisent que le délai de prescription permet aux institutions de prévoyance de se positionner de manière certaine sur l’utilité de faire valoir une demande de restitution de prestations indûment perçues. Modifier ce délai ferait perdre aux institutions de prévoyance une grande partie de leur flexibilité. De plus, ASA précise qu’une harmonisation du délai de péremption ne se justifie pas, vu que les procédures du 1®'^ et du 2® pilier diffèrent.
Pour sa part, FSA indique que le délai ne devrait pas être prolongé à trois ans, comme prévu à l’art. 25, al. 2, 1™ phrase, AP-LPGA, car cela créerait une insécurité quant aux droits de l’assuré.
Tribunaux
Aucune instance judiciaire n’a pris position.