Rapport sur les résultats

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 22 pages

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objectif de l’échange de données, protection contre l’accès des personnes non autorisées). SUVA et ASA approuvent la proposition.

ASIP critique les dispositions proposées aux art. 89f AP-LPP et 25g AP-LFLP, estimant qu’il faut se réserver expressément la possibilité de s’appuyer sur l’art. 86a LPP, et donc sur la communication de données dans des cas d’espèce, en matière de prévoyance professionnelle. En outre, les institutions de libre passage doivent être concernées par la communication de données uniquement lorsqu’elles n’arrivent plus à joindre une personne qui se trouve à l’étranger. Dans ce cas, une communication est envoyée à la Centrale du 2® pilier et au fonds de garantie LPP, qui agit alors en tant qu’organisme de liaison.

SDRCA exige, en vertu du principe de proportionnalité, que les données médicales ou sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD ne puissent être échangées que dans des cas fondés et que l’art. 32, al. 3, AP-LPGA soit complété en conséquence. Il est proposé de profiter de la révision pour ajouter une dis position qui contraindrait l’assureur à gérer un dossier séparé contenant les données médicales.

Tribunaux

Aucune instance judiciaire n’a pris position.

Autres organisations et personnes intéressées

Il est proposé de remplacer « service » par « organisme » à l’art. 32, al. 3, de la version française.

3.2.2.1.2 Échange électronique de données et compétences : art. 75a AP-LPGA, 49a et 71, al. 4, AP-LAVS, 66a, al. 1, let. d, et 66f>, al. 2'”'' et 2‘", AP-LAI, 89f AP-LPP et 25g AP-LFLP

La grande majorité des cantons et des organes d'exécution, la totalité des partis politiques et des orga nisations faîtières de l’économie qui se sont exprimés ainsi qu'UVS approuvent les dispositions propo sées dans leur globalité. Toutefois, la plupart des cantons demande la suppression de Tart. 75a, ai 2, dernière phrase, et 3, AP-LPGA. Quelques cantons attirent l’attention sur le fait que la réglementation des compétences prévue à Tart. 75a, al. 1, AP-LPGA permet d’entériner uniquement la situation actuelle et que les services mentionnés ne devraient recevoir aucune compétence supplémentaire. Certains participants souhaitent en outre que les organes d’exécution concernés reçoivent le droit de se pronon cer sur le choix et le financement des systèmes d’information à développer.

Cantons

Sur les 26 cantons, 23 approuvent l'orientation générale des dispositions proposées. LU émet des ré serves, estimant que les réglementations en matière d’informatique n’ont pas leur place dans la LPGA et que les dispositions relatives aux échanges de données qui ont déjà lieu dans le cadre du programme EESSI sont inutiles. BL demande des précisions au sujet de l’art. 75a, al. 2, AP-LPGA, car ce dernier ne mentionne pas la protection des accès et ne permet pas d’évaluer si l’état actuel de la technique est pris en compte. FR renonce à prendre position sur le sujet.

Certains cantons (NW, BS, GR, TG) suggèrent de compléter l’art. 75a en introduisant l’obligation de tenir un répertoire centralisé des organismes compétents en matière d’échange électronique de don nées en Suisse et à l’étranger.

NW, SG, GR et LU exigent que l’art. 75a, al. 1, AP-LPGA soit formulé de manière à ce que les services mentionnés ne puissent pas recevoir plus de compétences qu’en ont actuellement la CdC, l’office Al pour les assurés résidant à l’étranger ou la CSC. En particulier, il ne faudrait pas qu’il soit possible de prévoir un renforcement des pouvoirs de donner des instructions, ni de transférer des compétences à un organisme tiers centralisé.