Rapport sur les résultats

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 22 pages

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3.3.3 Disposition concernant la qualité de partie des assureurs dans les procédures pénales

Nombre d’organes d’exécution et de cantons proposent unanimement d’introduire dans la LPGA une nouvelle disposition qui réglerait la qualité de partie des assureurs dans les procédures pénales. Il n’existe pas de jurisprudence uniforme en la matière dans les cantons. Dans certains cas, les assureurs sont cependant contraints d’être partie dans le cadre d’une procédure pénale.

3.3.4 Autres demandes de révision en lien avec mise en œuvre des systèmes informatiques et la lutte contre les abus dans l’assurance

Certains cantons (NW, ZG, SG, GR, VS, NE), COAI, CCCC, ACCP et FSA suggèrent d’examiner aussi diverses modifications qui se trouvent depuis quelques années sur une liste de propositions de révision de la LPGA. Les propositions suivantes ont notamment été citées plusieurs fois :

étendre l’obligation de collaborer au sens de l’art. 43, al. 2, LPGA à la perception des cotisations et aux examens du statut au regard du droit des assurances sociales ; l’obligation, pour l’assuré, de se soumettre à un examen dans le cadre de l’exécution de prétentions récursoires ne repose sur aucune base légale ;

compléter l’art. 43, al. 3, LPGA afin que les prestations en cours puissent être réduites ou sus pendues en cas de violation par l’assuré de l’obligation de collaborer ; la jurisprudence serait ainsi entérinée par la loi ;

- compléter l’art. 52. al. 3, LPGA afin que l’assureur puisse avoir la possibilité d’imputer les coûts au recourant en cas de recours dilatoire et n’ayant aucune chance d’aboutir ;

- définir le délai de révision à l’art. 53, al. 1, LPGA ;

compléter l’art. 72 LPGA afin de rendre aussi la subrogation possible pour les frais de l’instruc tion (frais d’expertise) ;

ne pas limiter au 1 pilier les exigences générales en faveur d’une gestion moderne posées par le Conseil fédéral dans le cadre de la modernisation de la surveillance, mais les appliquer à toutes les assurances sociales et les inscrire en conséquence dans la LPGA ;

compléter l’art. 50a, al. 1, let. e. LAVS pour qu’il soit possible de communiquer des données, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, à l'office des migrations.

NW et GR demandent la suppression, à l’art. 27, al. 3, LPGA, de l’obligation de l’assureur - qui constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales - à les en informer sans retard, car il s’agit d’une obligation difficile à mettre en œuvre pour lui qui pourrait en outre entraîner des créances en réparation non souhaitables.

SO souhaite à ce sujet l’introduction d’un art. 22, al. 3, qui autoriserait par principe des compensations pour toutes les assurances sociales entre elles. La réglementation actuelle est jugée insatisfaisante et les compensations ne sont pas possibles dans tous les cas. Par exemple, des compensations entre l’AVS et les PC sont possibles en cas de versement rétroactif, mais pas en cas de restitution des rentes, puisque leurs lois respectives ne le prévoient pas. BS appelle de ses vœux la création, dans la LPP, d’une norme de compensation pour les prestations relevant du droit des assurances sociales fédérales, notamment pour simplifier le recouvrement des restitutions de PC issues d’arriérés versés dans le cadre de la LPP. Le droit à la compensation pour les prestations de la LPP ne repose pour l’instant sur aucune base légale, de sorte que les organes des PC ne peuvent compenser directement des arriérés versés dans le cadre de la LPP que sur ordre de paiement de l’assuré et se retrouvent donc, dans de tels cas, avec les restitutions de PC sur les bras.

BL fait remarquer que les demandes de la motion 15.3283 (Humbel) du 19 mars 2015 ne sont pas reprises dans le projet de révision. Les différences existantes eritraînent une charge de travail inutile pour les travaux de coordination et ne sont pas compréhensibles.