Rapport sur les résultats

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 22 pages

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Tribunaux

SOG ZH soutient l’introduction de frais de justice pour les procédures en matière d’assurances sociales et propose une troisième variante inédite. SOG BS est plutôt sceptique face à cette modification légale. Les deux tribunaux souhaitent une règle claire, qui ne se limite pas aux procédures concernant les prestations et les cotisations, mais qui s'applique de la même manière pour toutes les procédures. Ils proposent d’appliquer à toutes les procédures une limite située entre 200 et 1000 francs, de régler dans la LPGA la possibilité de demander une avance de frais et de supprimer l’exemption des frais en faveur des assureurs. Par ailleurs, ils estiment que les frais de procédure devraient aussi être introduits dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Autres organisations et personnes intéressées

Les autres organisations (AGILE, Pro infirmis, PMS, Inclusion Handicap, Procap, FRPA, Avanti donne, SSP-VPOD, Avenir social, FSP, AVIVO, JDS, Groupe sida Genève, Association Cerebral Suisse, CSA et SDRCA) s’expriment contre l’introduction de frais de justice pour les procédures en matière d’assurances sociales. Inclusion Handicap, AGILE, Pro Infirmis, PMS, Procap, FRPA et SSP-VPOD demandent que le principe de gratuité de la procédure soit réintroduit dans l’assuranceinvalidité. Malgré leur opposition à l’introduction de frais de procédure, quatre organisations expriment leur préférence pour la variante 1, et deux organisations choisissent la variante 2.

3.2.3.2 Adaptation des dispositions relatives au recours

Cantons

La plupart des cantons renonce à prendre position quant aux dispositions sur le recours. Neuf cantons (BE, SO, TG, Tl, UR, VD, VS, ZG et ZH) se prononcent sur certaines dispositions ; la majorité approuve l’aménagement d’un droit de recours pour la prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers. Le renforcement de l’obligation de collaborer de l’assuré lors de l’exécution du recours est aussi accueilli favorablement. BE souhaite introduire une disposition selon laquelle le dommage - que l’assuré fait subir à l’assureur suite à une violation de l'obligation de renseigner, faisant ainsi échouer le recours - devrait être déduit des prestations. Plusieurs cantons souhaitent égaiement que les avocats soient eux aussi soumis à l’obligation de renseigner, et ce y compris lorsque le litige porte sur la perception des cotisations. Certains cantons (ZG, NW, SG, GR) souhaitent même étendre l’obligation de collaborer de l’assuré, lors du recours, à l’expertise lors de la procédure d’attribution de prestations. BS appelle en outre de ses vœux l’inscription dans la LPP de l’obligation, pour les services compétents, de renseigner les organes du droit des assurances sociales fédérales, par analogie avec l’art. 32 LPGA pour les faits qui y sont visés à l’ai. 1, let. a et b, car l’obligation de collaborer visée à l’art. 28 LPGA ne s'applique pas pour les bénéficiaires de la LPP, ce qui complique en particulier la tâche des organes d’exécution des PC. BL et Tl approuvent les précisions apportées quant aux prestations susceptibles de recours. VD indique que la version française du projet contient une erreur de traduction.

Partis politiques, associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, associations de l’économie

Aucun de ces participants ne prend position.

Organes d'exécution, autres organisations et personnes intéressées

COAI, CCCC et ACCP approuvent les dispositions sur le recours et souhaitent étendre l’obligation de collaborer de l'assuré, en cas de recours, à l’expertise lors de la procédure d’attribution de prestations. L’obligation de renseigner doit quant à elle s'étendre à la perception des cotisations. SUVA est d’accord avec les dispositions proposées et suggère d’étendre l’obligation de collaborer de l’assuré à l’expertise lors de la procédure d’attribution de prestations, mais aussi, plus généralement, de pouvoir mettre fin aux prestations en cas de refus de collaborer de l’assuré. Elle propose en outre d’introduire dans la liste des prestations susceptibles de recours une présomption selon laquelle les frais de guérison des assu rances sociales correspondraient au dommage dû en droit de la responsabilité civile. Par ailleurs, il