Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 4 pages
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Section 5 Dispositions communes
Art. 12 Communication
Cet article reprend pour l’essentiel la teneur du point 6 de la déclaration d’intention. Les dispositions relatives à la communication sont précisées ou reformulées concernant certains points :
− L’al. 1 donne compétence au seul DFJP pour informer le public, et non plus
aux membres de l’organe de pilotage comme auparavant.
− Les al. 2 et 3 fixent les modalités relatives aux procès-verbaux. L’ordonnance
précise ici deux points, à savoir que l’organe de pilotage et le comité se transmettent leurs procès-verbaux de séance par voie électronique dans les cinq jours ouvrés au plus tard suivant l’adoption du texte définitif, et que le président de la CCPCS décide de la classification des procès-verbaux. Le DFJP est seul habilité à informer le public.
Art. 13 Indemnités
Le message sur la LSCPT3 précise que les membres de l’organe consultatif ne sont pas indemnisés par la Confédération, car ils le sont déjà par l’organisation qu’ils représentent.
Art. 14 Suppléance
Cet article, nouvellement créé, règle la suppléance en cas d’empêchement d’un membre.
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 15
L’ordonnance sur l’organe consultatif entrera en vigueur simultanément à la LSCPT et à ses autres ordonnances d’exécution ; son entrée en vigueur rend caduque la déclaration d’intention.
3 FF 2013 2379, p. 2406