Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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Rapport explicatif Projet de mars 2017 relatif à la révision totale de l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT ; RS 780.11)

A. Contexte

La révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1 (LSCPT) implique une révision totale de ses ordonnances d’application, et donc, entre autres, de l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT).

La nouvelle ordonnance reprend la structuration traditionnelle : dispositions générales, correspondance postale, télécommunications et dispositions finales. Pour répondre à la demande d’une plus grande sécurité du droit, l’ordonnance décrit de manière très détaillée les droits et les devoirs des uns et des autres. Elle ne se contente plus, par exemple de distinguer les types de surveillance en temps réel et rétroactive, mais elle contient pour chaque service proposé des dispositions propres qui décrivent – lorsqu’il y a lieu – la manière dont le service en question est surveillé en temps réel et de manière rétroactive. Il s’ensuit que les différentes conditions d’un type de renseignement ou de surveillance sont aussi décrites en détail.

La forte densité normative vise à renforcer la sécurité du droit, mais aussi à standardiser le plus possible les types de demandes de renseignements et de surveillances dans le domaine des télécommunications, afin de favoriser l’automatisation des procédures.

Une autre différence est que la nouvelle ordonnance ne fait plus la distinction entre la commutation de circuits et la commutation de paquets. Avec l’évolution de la technologie, cette distinction n’est en effet plus actuelle. La téléphonie, par exemple, passe de plus en plus souvent par internet. En revanche, les différents types de surveillance sont désormais séparés entre la surveillance des services d’accès au réseau (section 8 et art. 60) et la surveillance d’applications (section 9 et art. 61 à 63).

À l’occasion de la révision totale de la loi, le cercle des personnes tenues de coopérer a par ailleurs été élargi. Avec l’ancienne législation, par exemple, il n’était pas possible d’imposer des obligations en matière de surveillance aux fournisseurs de services de télécommunication non soumis à l’obligation d’annoncer, ou à ceux qui offrent leurs services de communication via internet mais sans être eux-mêmes fournisseurs d’accès. Dans le nouveau droit, l’art. 2, let. c, LSCPT inclut dans le champ d’application à raison des personnes les fournisseurs de services de communication dérivés, c’est-à-dire les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent

1 RS 780.1