Rapport sur les résultats

Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 61 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport sur les résultats pour l’OEaux

D’après le canton de Schwyz, il faudrait aussi fixer des exigences mesurables pour les rejets thermiques dans les eaux stagnantes. Il demande donc d’adapter dans ce sens l’annexe 2, ch. 13, al. 3, let. a, et l’annexe 3.3, ch. 21, al. 5.

L’association scienceindustries souhaite que la hausse maximale de la température soit assouplie et passe de 1,5° C ou 3° C aujourd’hui à 5° C pour des eaux froides (nettement inférieures à 20° C) telles que celles de la région alpine. Selon elle, certains sites de production auraient de la peine à respecter la hausse maximale de la température durant les périodes d’étiage hivernales ; l’autorité doit donc pouvoir autoriser un réchauffement plus important lorsque le déversement ne représente aucun problème pour le peuplement piscicole, parce que la température du cours d’eau demeure suffisamment basse.

Les cinq organisations environnementales exigent l’établissement d’un inventaire national de l’ensemble des rejets thermiques dans les cours d’eau, qui servira à fixer un rejet thermique maximal admissible par bassin versant. Il ne s’agirait pas d’une constante, mais d’une valeur variant d’une part avec la température de l’eau, d’autre part avec le débit du cours d’eau concerné. À leur avis, ce relevé est indispensable pour estimer et évaluer si un réchauffement supplémentaire de 0,01° C par point de déversement est tolérable. Ces organisations affirment en outre que les rejets thermiques doivent être considérés à l’échelle du bassin versant, de façon intégrée, et limités dans le sens d’une gestion par bassin versant. Elles demandent également que des relevés et des analyses scientifiques soient réalisés et que notamment la capacité des eaux à absorber les rejets thermiques en fonction du débit soit clarifiée.

L’Eawag réclame la mise en place d’une gestion des températures à l’échelle du bassin versant pour les cours d’eau qui affichent des températures supérieures à 25° C à plusieurs reprises en été, et, en principe, pour tous ceux qui subissent des rejets thermiques modifiant leurs températures de plusieurs degrés.

Pour l’ASCAD, il faudrait aussi tenir compte des répercussions des dispositions régissant la température des cours d’eau sur les réseaux existants ou futurs de chauffage et de refroidissement à distance et, le cas échéant, réexaminer la modification prévue (pourquoi +0,01° C et non +0,02° C, 0,03° C ?). Globalement, une pesée des intérêts avec la protection du climat s’impose (réduction des émissions de CO2 par le développement de réseaux de chauffage et de refroidissement renouvelables). L’association estime qu’une utilisation cohérente de la chaleur des eaux usées à la sortie des stations d’épuration et des rejets thermiques des installations industrielles (à condition que cela soit possible économiquement) permettrait de contrer ponctuellement la tendance des eaux de surface à se réchauffer. Elle admet cependant qu’en été la chaleur pourrait seulement être utilisée pour réchauffer l’eau sanitaire, et donc que le potentiel reste limité.

2.3.4 Évaluation de la mise en œuvre

2.3.4.1 Avis des cantons

La majorité des cantons ne s’expriment pas à propos de l’applicabilité des modifications ou les approuvent sans commentaire (l’annexe 2, ch. 12, al. 4, est approuvée sans commentaire par 11 cantons, l’annexe 3.3, ch. 21, al. 1, par 22 cantons, l’annexe 3.3, ch. 21, al. 4, par 17 cantons).

Sept cantons (AG, BL, LU, SG, TG, ZG, ZH) et la CCE demandent que la modification apportée à l’annexe 2, ch. 12, al. 4, soit précisée pour qu’il soit bien clair que les dérogations sont uniquement prévues pour les installations existantes et accordées au cas par cas après examen. Ils craignent également que, si ce n’était pas le cas, les cantons doivent prouver qu’une installation n’est pas conforme à l’état de la technique, ce qui serait très compliqué et non approprié pour l’exécution. La précision qu’ils proposent d’apporter permettrait de résoudre ce problème, car le requérant devrait fournir la preuve qu’il respecte l’état de la technique et met en œuvre les mesures requises.

11/61 054.11-00003/00004/00003/00002/R025-0782