Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair
2.4 Grandes installations de combustion d’une puissance calorifique supérieure à
50 MW
Définies dans les années 1980, les valeurs limites d’émission applicables à ces installations ne répondent en partie plus à l’état de la technique. La présente modification de l’OPair vise à mettre à jour les valeurs limites relatives aux émissions de poussières fines, d’oxydes d’azote et d’oxydes de soufre de certains types d’installations. Sont visées les installations de combustion d’une puissance supérieure à 50 MW, alimentées au charbon (oxydes de soufre, oxydes d’azote à partir de 300 MW), au bois (oxydes de soufre, oxydes d’azote à partir de 100 MW), à l’huile de chauffage moyenne ou lourde (oxydes de soufre) et au gaz (poussières, oxydes de soufre et oxydes d’azote). Les valeurs limites adaptées correspondent à celles inscrites dans le Protocole de Göteborg révisé de la CEE-ONU.
2.5 Exigences posées aux installations d’enrobage d’asphalte
Les exigences posées aux installations d’enrobage d’asphalte varient d’un canton à l’autre. C’est pourquoi il est prévu d’intégrer à l’annexe 2, OPair, des exigences spécifiques à ces installations. Cela facilitera la mise en œuvre au niveau des cantons, sur la base des dispositions préventives d’ordre général définies à l’annexe 1, OPair, et favorisera l’harmonisation des pratiques, permettant par là même à la Confédération de remplir sa mission de coordination des mesures d’exécution des cantons.
Les exigences définies dans le cadre de la présente révision de l’OPair pour les installations d’enrobage d’asphalte touchent à la construction et à l’exploitation, mais aussi aux valeurs limites d’émission et à leur suivi. Respectant la nécessité de répondre à l’état de la technique, la présente révision tient compte des expériences glanées à ce jour en matière de mise en œuvre, tout comme des exigences en vigueur dans les cantons. Elle ménage par ailleurs aux autorités la marge de manœuvre nécessaire pour se pencher sur les cas particuliers lorsqu’une proportion importante d’asphalte de récupération est utilisée, ouvrant ainsi la voie au recyclage des matériaux.
2.6 Définition de valeurs limites pour l’ammoniac dans l’agriculture
En 2012, l’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ont coédité une aide à l’exécution détaillant l’état de la technique en matière de réduction des émissions d’ammoniac dans l’agriculture. Ils ont aligné leur travail sur le document d’orientation de la CEE-ONU pour la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant des sources agricoles. Pour des motifs d’ordre juridico-formel, il n’est aujourd’hui possible d’édicter ces mesures applicables aux étables fermées avec aspiration des effluents gazeux que dans le cadre d’un plan de mesures cantonal.
Cela tient à la présence, à l’annexe 1 de l’OPair, d’une valeur limite préventive générale pour l’ammoniac, qui avait été définie à l’origine pour les installations industrielles stationnaires. L’approvisionnement obligatoire en air frais des animaux conduit de facto à une dilution des effluents gazeux, raison pour laquelle les valeurs limites ne sont pas atteintes. Or l’OPair interdit la dilution des effluents gazeux, destinée à contourner les contraintes imposées par les valeurs limites. Pour des raisons d’hygiène et d’aération des étables, la valeur limite relative à l’ammoniac n’est dès lors pas applicable dans l’agriculture. Comme on le fait aujourd’hui déjà pour les étables ouvertes, il convient d’étudier et de fixer au cas par cas l’application des mesures dans les étables fermées, en se fondant sur l’état d’avancement de la technique.
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