Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif 1reconsultation des offices OPair
4 Commentaires relatifs aux différentes dispositions
Art. 3, al. 2, let. c
Ajout du nouvel article 20d à l’al. 2, let. c. De plus, le terme « engins de travail » est remplacé par celui de « machines et appareils équipés d’un moteur à combustion ».
Art. 13, al. 3
L’art. 13 définit les principes devant régir la surveillance des émissions des installations fixes et définit les bases régissant le contrôle des installations de combustion. Jusqu’ici, la fréquence des contrôles était fixée à deux ans pour toutes les installations. Les installations au gaz ne devront désormais plus être contrôlées que tous les quatre ans, alors que l’on conservera des intervalles de deux ans pour celles alimentées à l’huile de chauffage. Un intervalle de deux ans sera également la norme pour les chauffages au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kW.
Les intervalles de contrôle des installations au gaz peuvent être portés à quatre ans sans que l’on doive craindre une augmentation des émissions nocives. Par contraste, les installations modernes alimentées à l’huile comportent certains équipements à forte incidence sur les émissions, qui plus est dotés d’une durée de vie relativement brève – parfois moins de deux ans – qu’il est nécessaire de remplacer régulièrement. C’est pourquoi il n’est guère indiqué de prolonger les intervalles de contrôle pour ce type d’installations.
Art. 13a
Le nouvel art. 13a consacre le principe selon lequel les services de mesure chargés des contrôles officiels18 doivent attester périodiquement, au moyen d’un audit, de leur maîtrise des règles reconnues de la métrologie et, implicitement, de leur mise en œuvre. Sont exceptées les mesures effectuées sur les installations à l’huile, au gaz et au bois dans le cadre des contrôles de combustion, car ces derniers sont effectués par un grand nombre de contrôleurs au bénéfice de formations spécifiques. Il en va de même pour les mesures effectuées sur les moteurs à combustion stationnaires, les turbines à gaz d’une puissance calorifique maximale de 100 kW et les postes de distribution d’essence.
Le contrôle des installations ayant des incidences sur l’hygiène de l’air est l’une des tâches essentielles des services cantonaux de protection de l’air. En automne 2014, la CCE chargeait le groupe Cercl’Air d’élaborer une stratégie d’assurance qualité en collaboration avec les services de la Confédération. Le groupe Cercl’Air a examiné la possibilité d’une accréditation selon la norme ISO/IEC 17025, laquelle alors été jugée inadéquate par Cercl’Air et la CCE en raison de l’investissement initial important qu’elle aurait exigé de la part des autorités et des services de mesure privés œuvrant habituellement en Suisse dont les effectifs ne dépassent généralement pas un à cinq collaborateurs. Le choix des spécialistes s’est porté au final sur une procédure d’agrément dans le cadre de laquelle les services de mesure devront prouver, par des audits, qu’ils remplissent certains critères attestant de leur capacité à déterminer correctement les émissions d’installations stationnaires. Cette procédure est obligatoire pour les services de mesure privés. La soumission aux mesures d’assurance qualité sera en revanche facultative pour les services de mesure publics ; ce point devra le cas échéant être intégré dans la législation cantonale.
18 Près de 4100 mesures sont effectuées chaque année en Suisse par des services tant privés que publics (sans les chauffages à l’huile au gaz de moins de 1 MW, les chauffages au bois de moins de 70 kW et les postes de distribution d’essence). 15/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479