Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair
des recommandations relatives aux futures valeurs limites à définir dans l’OPair.32 Les conclusions du rapport ont ensuite été débattues dans le cadre de groupes de travail placés sous la direction de l’OFEV et constitués de représentants des autorités, de la branche des chauffages à l’huile, au gaz et au bois, des contrôleurs de combustion, des ramoneurs et d’autres secteurs professionnels. Concernant les oxydes d’azote, le projet introduit une valeur limite de 200 mg/m3 pour les appareils de chauffage à rayonnement lumineux et les tubes radiants, qui n’étaient pas jusqu’ici réglementés explicitement dans l’OPair. Cette valeur correspond aux directives européennes d’écoconception pour ce type d’équipements. La valeur limite de 80 mg/m3 applicable aux oxydes d’azote s’appliquera désormais aussi aux brûleurs atmosphériques d’une puissance calorifique maximale de 12 kW. Les autres valeurs limites applicables au monoxyde de carbone, aux oxydes d’azote et à l’ammoniac restent inchangées.
Conformément aux exigences définies dans le Protocole de Göteborg, révisé en 2012, un nouvel al. 2 introduit pour les très grandes installations de combustion au gaz de plus de 50 MW des valeurs limites répondant à l’état de la technique pour les poussières fines, les oxydes de soufre et les oxydes d’azote.
Annexe 3, ch. 62, al. 3
En lieu et place des renvois aux let. e (chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz ; let. f actuelle) et f (chauffe-eau à circulation ; let. g actuelle), actuellement inscrits à l’art. 20, al. 1, les deux désignations seront nommément citées. Cette modification permet de comprendre plus clairement quels types d’installations sont concernés par l’exonération inscrite au ch. 62, al. 3.
Annexe 3, ch. 63
Cf. commentaires ci-dessus, relatifs à l’annexe 3, ch. 414.
Annexe 3, ch. 7, al. 3
L’OPair interdisait jusqu’ici l’utilisation d’autres combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13, dans les installations de combustion à l’huile d’une puissance de moins de 350 kW. Pour des raisons de protection du climat notamment, il serait toutefois intéressant de pouvoir utiliser certains combustibles biogènes dans les petites installations également. Dans la mesure où certains critères de qualité sont remplis et où les émissions générées n’excèdent pas celles de l’huile de chauffage, rien ne s’oppose à une telle autorisation. C’est pourquoi le projet propose de remplacer l’actuelle interdiction générale par une solution ménageant davantage de flexibilité.
Deux conditions sont par ailleurs définies au ch. 7, al. 3, du projet, qui, si elles sont respectées, autoriseront l’emploi d’autres combustibles liquides dans les installations de moins de 350 kW. Un tel combustible doit tout d’abord remplir les exigences de qualité relatives à la classe de propriétés considérée. Il peut s’agir d’une norme ou d’une collection de normes existantes, ou il est également possible d’élaborer une nouvelle norme ou réglementation ad hoc. Le but est de favoriser la standardisation, et de s’assurer que la consistance et la composition restent constantes, condition indispensable à une bonne combustion. Par le biais d’un programme de mesures faisant l’objet d’un suivi officiel (en principe par un service can-
32 Abklärungen zum Stand der Technik bei Gas- und Ölfeuerungen bezüglich Vorschriften in der Luftreinhalte- Verordnung (LRV), Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse sur mandat d’ICS et de l’OFEV, 2016 (en allemand, résumé en français) 30/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479