Rapport OPB
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 13 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPB
4 Commentaire des différentes dispositions
Art. 21, al. 2, OPB Phrase introductive
En vertu du droit en vigueur, la Confédération peut octroyer des contributions pour les assainissements et les mesures d’isolation acoustique sur des bâtiments existants jusqu’à l’expiration du délai inscrit à l’art. 17, al. 4, let. b, OPB. La présente révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit vise à supprimer le lien entre l’octroi des contributions et le délai d’assainissement. La limitation dans le temps de l’octroi des subventions est réglementée dans un nouvel al. 3. Hormis cette nouvelle disposition concernant la limitation dans le temps des contributions, la teneur matérielle de l’art. 21 OPB reste inchangée. Par conséquent, on maintient l’instrument des conventions-programmes pour les autres routes et le versement de subventions pour les routes principales par le biais des contributions globales selon l’art. 13 LUMin.
Art. 21, al. 3, OPB (nouveau)
La limitation dans le temps de l’octroi de contributions fédérales pour les assainissements et les mesures d’isolation acoustique sur les bâtiments existants selon l’art. 21, al. 1, OPB est réglementée dans le nouvel al. 3. L’octroi de contributions sera limité au 31.12.2022. Les subventions non employées avant cette échéance ou dans un délai éventuel accordé pour des corrections selon l’art. 27, al. 2, OPB doivent être rendues à la confédération. L’exécution des mesures est dans ce cas déterminante.
Art. 23, al. 3, OPB
La durée des conventions-programmes s’étend sur un maximum de quatre ans selon les bases légales actuelles.
La prolongation proposée dans la présente révision prévoit que les contributions fédérales pourront être utilisées au cours d’une prolongation de la période de conventionsprogrammes actuelle (CP 3) jusqu’au 31.12.2022. Cette CP 3 va donc durer sept ans. Afin de rendre possible cette prolongation, alors qu’une période de convention-programme est habituellement de quatre ans, l’art. 23, al. 3, OPB sera adapté.
Art. 48a OPB Assainissement et mesures d’isolation acoustique concernant les routes
L’art. 48a OPB a été introduit en 2004 à titre de disposition transitoire, en rapport avec la réduction des taux de subvention.7 La disposition transitoire a été complétée en 2008, lors de l’introduction de la nouvelle péréquation financière et a régi dès lors le traitement des subventions qui avaient été garanties avant la RPT (à savoir les subventions allouées selon l’ancien droit).8 Ces garanties de contributions ont expiré le 1.1.2015. La teneur matérielle de cette disposition devient par conséquent caduque. L’art. 48a OPB est donc abrogé dans le cadre de la présente révision de l’ordonnance.
7 RO 2004 4167
8 RO 2007 5823 11/13 054.11-00003/00006/00002/Q105-0453