Rapport sur les résultats

Consultation 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle · 16 pages

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Synthèse de la consultation 13.407

N° référence: COO.2180.109.7.237292 / 250.1/2017/00003

Pour deux autres72, le projet d’art. 261bis, al. 4, CP constitue un sujet particulier d’inquiétude. Certains comportements peuvent en effet très rapidement être interprétés comme discriminatoires par certaines personnes. Or, la Bible ne s’exprime pas de manière positive sur la thématique de l’homosexualité. Il pourrait en résulter que la distribution de bibles soit interdite en application de cette nouvelle norme. Un participant73 craint même qu’il ne soit plus possible aux prédicateurs de s’exprimer de manière critique sur les pratiques homosexuelles et qu’un confiseur ne puisse pas refuser, pour des motifs religieux, de confectionner un gâteau pour célébrer l’union de deux personnes de même sexe.

La révision de l’art. 261bis, al. 5, CP rendrait plus difficile la mise en œuvre de l’exigence de l’UDF de permettre aux officiers d’état civil et aux titulaires d’une fonction dans une église de refuser de célébrer un mariage homosexuel pour des motifs de conscience74.

2.5.5 Défense de la liberté de la science

Selon un participant75, l’homosexualité (et la bisexualité par analogie) est un phénomène controversé, tant sur le plan social que scientifique, et ses origines n’ont toujours pas été élucidées. De nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les problèmes liés à l’inclination homosexuelle et à ses modes de vie. En l’état de la science, l’homosexualité n’est pas innée. En protégeant pénalement ce phénomène controversé, l’avant-projet met en péril la liberté de la science.

2.5.6 Défense de la paix publique

Selon un participant76, l’art. 261bis CP, dans la mesure où il prend place dans le Titre 12 du Livre 2 du code pénal, doit protéger la paix publique. Or, en protégeant pénalement des phénomènes comme l’homosexualité et la transsexualité qui ne font pas l’objet d’un consensus social, l’avant-projet met en péril la liberté d’opinion et d’information, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté scientifique. Cela représente un danger pour la paix publique.

2.5.7 Inadéquation du critère de l’orientation sexuelle

Deux participants77 contestent que l’orientation sexuelle constitue un critère pouvant fonder une discrimination portant atteinte à la dignité humaine. Il est en effet scientifiquement contesté que l’orientation sexuelle soit innée et non modifiable78. Or, pour le premier participant79, l’art. 261bis CP devrait protéger uniquement des caractéristiques humaines qui sont imposées et déterminées génétiquement et qui échappent à tout jugement de valeur, telles que la couleur de peau ou le sexe. Il est donc exclu de protéger pénalement des pratiques sexuelles telles que l’homosexualité. Pour le second participant80, il est discutable de définir l’identité humaine selon des ressentis sexuels plutôt que sur la base du sexe biologique (homme ou femme). On ne peut donc pas mettre sur le même pied, d’une part, l’homosexualité et la bisexualité et, d’autre part, l’hétérosexualité et il est discutable de protéger pénalement des pratiques sexuelles telles que l’homosexualité qui ne font pas l’objet d’un consensus social.

72 Freikirchen.ch, UDF

73 Freikirchen.ch

74 UDF

75 Zukunft CH

76 Zukunft CH

77 Jugend & Familie, Zunkunft CH

78 Jugend & Familie, Zunkunft CH

79 Zukunft CH

80 Jugend & Familie