Rapport explicatif
Consultation 2017/50: Projet de révision partielle de l'ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) · 17 pages
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Chapitre 4 Délivrance du certificat pédiatrique
Art. 127zbis
La délivrance du certificat pédiatrique a lieu par son inscription au registre des brevets. La présente disposition comporte une liste des indications publiées au moment de la délivrance, qui correspondent à celles du certificat ordinaire (let. a à f, h et k), auxquelles s'ajoutent la date de la demande d'autorisation de mise sur le marché selon l'art. 140t, al. 1, let. a, LBI rév., la date de l'éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE selon l'art. 140t, al. 1, let. b, LBI rév. et la date de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour la Suisse avec le plan d'investigation pédiatrique y relatif.
Pour les demandes d‘autorisation avec le plan d'investigation pédiatrique y relatif déposées avant l’entrée en vigueur de la LPTh et la LBI révisées, les explications relatives à l’art. 127b, al. 2, let. b s’appliquent.
Chapitre 5 Publication
Art. 127zter
En plus des indications visées à l’art. 127zbis, si la demande de délivrance du certificat pédiatrique est rejetée, s’il s’éteint prématurément, est déclaré nul ou est suspendu, il faut aussi publier la date correspondante.
Chapitre 6 Dossier et registre
Art. 127zquarterDossier
Al. 1 - 3: Les dispositions régissant le dossier correspondent à celles du certificat ordinaire selon l'art. 127i.
Art. 127zquinquiesRegistre
Les indications relatives au certificat pédiatrique à inscrire au registre correspondent à celles du certificat ordinaire, auxquelles s'ajoutent : la date de la demande d'autorisation selon l'art. 140t, al. 1, let. a, LBI rév.; la date de l'éventuelle demande d'autorisation dans l'EEE selon l'art. 140t, al. 1, let. b, LBI rév. et la date de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour la Suisse avec le plan d'investigation pédiatrique y relatif.
Titre 12 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires
Art. 127zsexiesChamp d'application
Al 1 - 3: Le terme de « produits » pour désigner des principes actifs ou des compositions de principes actifs est introduit également pour le certificat pour les produits phytosanitaires (al. 2). Ce titre s'applique aux certificats pour les produits phytosanitaires. Les autres dispositions de l'OBI sont applicables à moins que le titre septième de la loi sur les brevets, le titre dixième ou le présent titre de l'OBI n'en disposent autrement.
Art. 127zseptiesContenu de la demande et taxe