Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 6 pages
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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)
5. Relation avec le droit européen
Le système suisse de garanties d’origine satisfait déjà aujourd’hui entièrement aux exigences
européennes visées à la directive 2009/28/CE, article 15. Les prescriptions en matière de marquage de l’électricité correspondent en grande partie aux dispositions européennes ressortant de la directive 2009/72/CE, article 3, chiffre 9. Les modifications prévues ne changent rien dans la relation avec le droit européen actuellement en vigueur.
6. Commentaires des différentes dispositions
Section 1 Garantie d’origine
Art. 1 Garantie d’origine
S’agissant des périodes de production déterminantes pour la saisie des quantités d’électricité
produites, les al. 1 à 3 reprennent sans modification de l’actuelle OAOr, à une exception près, les indications minimales que doit contenir une garantie d’origine ainsi que sa durée de validité: l’OGOM exige désormais que soit indiqué pour la production d’électricité saisie, si et dans quelle mesure le producteur a bénéficié d’une subvention (rétribution unique, contribution d’investissement, prime de marché ou financement des coûts supplémentaires).
Désormais, l’organe d’exécution et non plus l’OFEN sera compétent pour édicter des directives déterminant la forme de la garantie d’origine (al. 4).
Art. 2 Enregistrement de l’installation de production
Les al. 1 à 4 reprennent sans modification les dispositions actuelles de l’OAOr concernant la saisie des installations.
Art. 3 Exception à l’enregistrement
Pour des raisons de proportionnalité, les installations de très petite taille ne sont désormais plus enregistrées.
Art. 4 Enregistrement des données de production
L’art. 4 règle, également sans modification par rapport au droit actuel, quelles données de production doivent être saisies et quelles sont les modalités de cette saisie.
Art. 5 Transmission des données de production
L’art. 5 règle comment ces données doivent être transmises à l’organe d’exécution. Désormais, la livraison automatisée des données sera la norme.
Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-
turbinage
S’agissant de pompage, les dispositions visant à garantir que seule l’électricité produite par les débits naturels bénéficie d’une garantie d’origine correspondent également sans aucune modification au droit actuel.
Art. 7 Tâches de l’organe d’exécution
L’organe d’exécution est compétent pour saisir les données nécessaires à l'enregistrement, pour gérer une base de données correspondante et pour surveiller le transfert des garanties d'origine. Il doit en outre veiller à ce que plusieurs garanties d’origine ne soient pas délivrées pour la même électricité (al. 1 à 4).