Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 6 pages
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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)
L’organe d’exécution perçoit les émoluments pour ses frais et ses activités auprès des divers
utilisateurs, à savoir les producteurs, les négociants, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs (al. 5). Le tarif des émoluments est fixé à l’annexe 3 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En, RS 730.05).
En vertu de l’al. 6, comme sous le régime du droit actuel, l’OFEN surveille les activités de l’organe de contrôle et approuve le montant des émoluments.
Actuellement, la Société nationale du réseau de transport, Swissgrid SA, représente la Suisse au sein de l’Association of Issuing Bodies, laquelle arrête sur le plan international les exigences techniques applicables aux garanties d’origine. Désormais, l’organe d’exécution assumera ce rôle.
Section 2 Marquage de l’électricité
Art. 8
L’art. 8 fixe la fréquence minimale du marquage de l’électricité envers les consommateurs finaux et les informations qu’il doit contenir (al. 1).
En vertu de l’al. 2, l’entreprise soumise à l’obligation de marquage est en tout cas responsable envers ses consommateurs finaux de l’observation de l’al. 1.
Section 3 Dispositions finales
Art. 9 Disposition transitoire
Pour les installations existantes dont la consommation propre est limitée et dont le système de mesure devrait être transformé, il est possible de saisir la quantité d’énergie excédentaire plutôt que la
production nette, afin d’éviter des coûts disproportionnés.
Art. 10 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes au niveau du département sont réglementées à l’annexe 2.
7. Commentaire des annexes
Annexe 1
L’annexe 1 de l’OGOM arrête les prescriptions spécifiques au marquage de l’électricité. Les
dispositions du ch. 1 réglementent la manière de catégoriser les divers agents énergétiques et les modalités d’affectation de l’électricité. Le ch. 2 réglemente la représentation graphique du marquage de l’électricité.
Les ch. 1.1 et 1.2 fixent de manière contraignante la désignation des catégories principales et des sous-catégories d’agents énergétiques et ils précisent quelles catégories doivent être mentionnées. Le ch. 1.3 définit la garantie d’origine suisse ou européenne comme standard. Comme tous les types de production à l’étranger ne disposent pas d’une garantie d’origine, il est au besoin possible de recourir à des garanties de remplacement correspondantes, par exemple s’il s’agit de déclarer de l’électricité provenant de centrales nucléaires françaises. Le ch. 1.4 précise comment affecter
l’électricité issue du système de rétribution de l’injection. Le ch. 1.5 stipule qu’il faut distinguer
l’électricité indigène de l’électricité étrangère. Le ch. 1.6 arrête que le marquage de l’électricité fournie par une entreprise se rapporte exclusivement à ses propres consommateurs finaux résidant en
Suisse.
Les ch. 2.1 à 2.3 prévoient que le marquage de l’électricité doit se référer à l’année civile précédente et que seules des garanties d’origine ou des garanties de remplacement peuvent être utilisées pour la production de l’année civile correspondante. Les ch. 2.4 et 2.5 précisent comment représenter le