Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Ad al. 3

Désormais, le SEM facture au canton non seulement les frais d’annulation du vol, mais aussi les frais des documents de voyage de remplacement, notamment, et les frais de l’accompagnement médical occasionnés malgré l’annulation. Comme auparavant, cette facturation n’est possible que si l’annulation du vol est imputable au canton.

Art. 59a, al. 1 à 2bis

À l’al. 1, la contribution de 50 francs par enfant est supprimée en raison de la correction apportée à l’art. 59, al. 1, let. c, P-OA 2. De même, « adulte » est remplacé par « personne » (également à l’al. 2), pour pouvoir verser le montant prévu de 100 francs à toutes les personnes. L’al. 1 est en outre complété par « sans toutefois dépasser la somme de 500 francs par famille ».

L’entretien de conseil en détention administrative étant désormais régi par l’art. 3b P-OERE, il a fallu modifier le renvoi figurant à l’al. 2bis.

Art. 59abis, al. 3, let. a, 3bis(nouveaux) et 5

Ad al. 3, let. a

L’entretien de conseil en détention administrative étant désormais régi par l’art. 3b P-OERE, il a fallu modifier le renvoi figurant dans cette disposition.

Ad al. 3bis(nouveau)

L’article correspondant a été intégré en 2013 pour octroyer, à titre incitatif, une aide initiale à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l'aide au retour en vertu de l'art. 64, al. 1, OA 2. Or les conditions très restrictives énumérées à l’al. 3 ont empêché le SEM, lors de la mise en œuvre, de résoudre certains cas difficiles. Le nouvel al. 3bisvise donc à élargir sa marge de manœuvre. À l’avenir, le SEM pourra lancer des actions ciblées à l’intention de certaines catégories de personnes et permettre à ces dernières d’accéder à l’indemnité de départ en raison de l’état de santé de la personne concernée, si cette dernière ne coopère pas pleinement à l’obtention de documents de voyage ou pour des motifs propres au pays de destination. Ces actions devront être temporaires et pourront englober des projets nationaux ou des projets européens communs (à la faveur de l’European Reintegration Network, p. ex.). Ces actions supplémentaires pourront se révéler être un plus dans les négociations avec les États de provenance.

De plus, la pratique voit apparaître de plus en plus de cas de personnes qui remplissent les conditions, mais pour lesquelles swissREPAT, s’appuyant sur une analyse de risques, ordonne un DEPA au lieu d’un DEPU. Cette situation ne doit pas entraîner automatiquement une exclusion de l’indemnité de départ, raison pour laquelle l’al. 3bisl’englobe également.

Ad al. 5

L’al. 5 sera modifié de sorte que l’indemnité de départ puisse aussi être versée à l’aéroport de départ. Cette modification répond à une demande des cantons, dont la grande majorité estime que les personnes tenues de quitter la Suisse seront plus disposées à le faire si cette indemnité leur est versée alors qu’elles sont encore en Suisse. C’est également pour des raisons pratiques qu’il est préférable de verser cette indemnité à l’aéroport de départ – en particulier si le départ a lieu à court terme.

Art. 59ater(abrogé)

L’entretien de conseil en détention administrative est désormais régi, dans le détail, par l’art. 3b P-OERE. Cet article peut donc être abrogé. Le contenu de l’entretien de départ en détention correspond à celui de l’entretien de conseil en détention administrative prévu par le P-OERE.