Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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trouver un accord, le Conseil fédéral fixe les critères de répartition (art. 27, al. 2, LAsi). Ces critères seront régis par l’art. 21 P-OA 1. À cet égard, il est prévu que la répartition soit proportionnelle à la population (art. 21, al. 2 et 3, et annexe 3 P-OA 1). Les cantons abritant des centres de la Confédération doivent cependant être indemnisés en conséquence pour leurs prestations particulières en cas d’attribution de requérants faisant l’objet d’une procédure étendue (art. 21, al. 5, P-OA 1).
Si un requérant d’asile est affecté à un canton abritant un centre de la Confédération en vue de l’exécution de son renvoi, ce canton aura, en principe, compétence pour exécuter la mesure (art. 46, al. 1bis, nLAsi et 23 P-OA 1). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette répartition des compétences (art. 46, al. 1bisnLAsi en relation avec l’art. 34 P-OA 1). Si un canton ne se voit, du fait de la clé de répartition proportionnelle à la population, attribuer que quelques personnes et qu’il abrite un grand centre de la Confédération, il peut arriver qu’il ne parvienne pas à exploiter entièrement la déduction qui lui avait été accordée pour ses prestations particulières (= attribution d’un nombre inférieur de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue, cf. art. 21, al. 5, P-OA 1). Afin de tenir compte de cette situation et de soulager les cantons concernés, un autre canton de la même région doit pouvoir être désigné pour exécuter les renvois (art. 34, al. 2, P-OA 1).
Afin que les procédures d’asile puissent, malgré les mesures d’accélération adoptées, être menées dans le respect du droit et de manière équitable, un droit à des conseils gratuits sur la procédure d’asile et à une représentation juridique gratuite sera, à l’avenir, octroyé aux requérants. La protection juridique accordée dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin étant déjà réglementée dans la loi de façon relativement détaillée (art. 102f ss nLAsi), seules quelques précisions au niveau de l’ordonnance sont nécessaires (cf. art. 52a ss P-OA 1). S’agissant de la procédure étendue, la LAsi prévoit la possibilité pour les requérants d’asile de s’adresser, pendant leur séjour dans le canton, au représentant juridique désigné ou au bureau de conseil juridique du canton durant les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision (art. 102l nLAsi). À cet égard, des précisions au niveau de l’ordonnance s’imposent. Ainsi, il sera notamment inscrit dans l’OA 1 que le prestataire fournissant la protection juridique dans les centres de la Confédération doit faire savoir au SEM si la protection juridique accordée dans le cadre de la procédure étendue continuera à être assurée par le représentant juridique désigné dans les centres de la Confédération ou par le bureau de conseil juridique compétent du canton concerné (art. 52e P-OA 1). En pratique, cette manière de procéder s’avère judicieuse : le prestataire étant chargé d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique, il connaît la disponibilité du représentant juridique (art. 102f et 102i nLAsi). Des conventions peuvent également être conclues entre le bureau de conseil juridique du canton et le prestataire concernant la répartition des requérants d’asile à représenter. En outre, l’OA 1 régit explicitement la procédure en cas de conseil et de représentation juridique assurés par le bureau de conseil juridique du canton. Il importe de s’assurer que le bureau de conseil juridique dispose à temps des informations nécessaires pour pouvoir conseiller et représenter les intéressés de manière professionnelle et exhaustive au cours des étapes de la procédure déterminantes pour la décision (art. 52e et 52f P-OA 1). De plus, il y a lieu de définir quelles étapes de la procédure sont considérées comme déterminantes pour la décision dans la procédure de première instance (art. 52e, al. 5, P-OA 1) et de fixer dans une ordonnance des critères précis concernant l’habilitation d’un bureau de conseil juridique à accomplir des tâches de conseil et de représentation (art. 52g P-OA 1). De même, des réglementations en matière de protection juridique dans le cadre de la procédure à l’aéroport ont été prévues, les requérants ayant désormais également droit à des conseils et à une représentation gratuits lors de cette procédure (art. 22, al. 3bis, nLAsi et 52b P-OA 1). Enfin, les principes de l’accès à la protection juridique et de la qualité de celle-ci doivent également être inscrits de manière explicite dans l’ordonnance (art. 52a P-OA 1).