Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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permettre à ladite réglementation de s’adapter aux évolutions techniques. Elle aurait été rigide et non tournée vers l’avenir. En outre, une réglementation détaillée de différents modèles d’affaires serait contraire à la réglementation basée sur les principes qui a fait ses preuves sur le marché financier suisse.

Dans le cadre des discussions relatives aux besoins de révision, la question s’est posée de savoir si la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)28 constituait ou non un obstacle au financement de projets par le biais de prêts participatifs.

L’art. 9, al. 1, LCC, qui prévoit que les contrats de crédit à la consommation doivent être établis par écrit et que le consommateur doit recevoir un exemplaire du contrat, pourrait être considéré comme un obstacle aux contrats de prêt participatif conclus exclusivement en ligne. L’emploi du terme «écrit» fait référence aux art. 13, 14 et 15 CO, ce qui implique que le contrat doive porter une signature manuscrite ou une signature électronique qualifiée. Les certificats demandés en matière de signature électronique qualifiée étant encore très peu répandus chez les consommateurs, la signature manuscrite reste de mise, rendant dans les faits impossible toute conclusion en ligne d’un contrat de crédit à la consommation.

Il convient toutefois de noter que les dispositions de la LCC ne s’appliquent pas lorsque le prêteur est une personne qui n’agit pas à titre professionnel. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’intermédiation (professionnelle ou non) de crédits octroyés par des personnes qui ne sont pas des professionnels en la matière. La LCC ne s’applique donc pas au financement participatif. Les prêteurs agissant à titre professionnel peuvent certes octroyer des crédits via des plateformes de prêt participatif, mais en pratique ils ne le font pas, car l’examen de la capacité à contracter un crédit exigé dans ces cas par la LCC entraîne des charges administratives assez lourdes rendant quasiment impossible l’octroi de crédits de faible volume à des conditions rentables. Sans compter que les prêteurs agissant à titre professionnel n’ont pas besoin des plateformes de prêt participatif puisqu’ils peuvent proposer leurs services sur leurs propres infrastructures.

Si l’exploitant d’une plateforme de prêt participatif agissant à titre professionnel est partie à un contrat de crédit à la consommation, il tombe alors par principe sous le coup de la LCC. Il est toutefois difficile de dire en quoi cette situation diffère de celle qui existe actuellement lorsqu’un prêteur prévoit la possibilité de faire une demande de crédit en ligne. L’échange des documents relatifs au contrat fait office de protection contre les décisions irréfléchies et facilite la communication aux consommateurs des informations relatives au contrat essentielles dans le cas d’espèce.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu’il n’est actuellement pas nécessaire de modifier la législation en matière de crédit à la consommation.

28 RS 221.214.1