Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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1.4 Droit comparé

1.4.1 Union européenne

Pour l’heure, il existe au niveau de l’Union européenne (UE) différentes initiatives portant sur la numérisation des services financiers. En fait notamment partie la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique en Europe29. Le document stratégique évoque, notamment du fait de la transformation numérique de l’économie et de la société européennes, la création d’un «marché unique numérique». La stratégie repose sur les trois piliers suivants, lesquels jouent également un rôle dans le contexte des FinTech: améliorer l’accès aux biens et services numériques dans toute l’Europe pour les consommateurs et les entreprises (i), créer un environnement propice et des conditions de concurrence équitables pour le développement des réseaux et services numériques innovants (ii) et maximiser le potentiel de croissance de l’économie numérique (iii)30.

1.4.1.1 Opérations de paiement Directive sur la monnaie électronique

La directive sur la monnaie électronique31 arrête les prescriptions applicables à l’activité et à la surveillance des établissements de monnaie électronique. Avec cette directive, l’UE oblige ses États membres à créer pour les établissements de monnaie électronique (entreprises ayant le droit d’émettre de la monnaie électronique) une licence allégée par rapport à celle destinée aux établissements de crédit. Le terme «monnaie électronique» désigne l’argent virtuel stocké sous une forme électronique sur un appareil ou une carte, ou stocké à distance sur un serveur.

D’après la directive, les fonds acceptés en vue de l’émission de monnaie électronique ne constituent pas des dépôts. Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à octroyer de crédits sur la base des fonds reçus ni à verser des intérêts. Il leur est en outre interdit d’accepter des dépôts.

Les conditions d’octroi de l’agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique comprennent des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels ces établissements sont exposés. Le capital initial est de 350 000 euros au minimum.

La directive sur la monnaie électronique ne contient aucun régime de pays tiers susceptible de prévoir un examen d’équivalence. La directive interdit toutefois aux

29 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», 6 mai 2015 COM(2015) 192 final

30 Voir également SIMON SCHÄREN/GÜNTHER DOBRAUZ-SALDAPENNA, Neuste Entwicklungen in der Fintech-Regulierung, Expert Focus, 8/2016, p. 546.

31 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267/7 du 10.10.2009, p. 1.