Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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– Services d’initiation de paiement: ces services remplissent une fonction d’intermédiaire entre les banques, les clients bancaires et les destinataires de paiements qui consiste, à la demande du client, à déclencher en son nom un ordre de paiement auprès de sa banque et depuis son compte bancaire, et à communiquer immédiatement cette information au destinataire du paiement. Ce dernier peut alors fournir sa contrepartie avant même que le paiement ne lui soit parvenu. Cela permet d’accélérer à peu de frais le traitement des opérations, notamment celles relevant du commerce électronique (sans carte de crédit).

– Services d’information sur les comptes: ceux-ci saisissent les données du compte du client, qu’ils obtiennent auprès du prestataire gérant son compte. Les données de compte ainsi agrégées autorisent de nouveaux services en matière de gestion financière personnelle.

La DSP 2 impose aux établissements de crédit d’accorder aux services d’initiation de paiement et aux services d’information sur les comptes, à la demande des clients bancaires, l’accès nécessaire aux comptes de paiement utilisés pour la banque en ligne. Ces services doivent ainsi obtenir, via les interfaces de programmation d’applications (API), un accès non discriminatoire aux comptes des clients afin de pouvoir fournir leurs prestations. L’élaboration de normes techniques de réglementation a été confiée à l’Autorité bancaire européenne (ABE).

De leur côté, les prestataires de services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes sont tenus de démontrer qu’ils sont titulaires d’une assurance responsabilité civile professionnelle et, selon l’architecture de leur modèle d’affaires, de respecter des prescriptions particulières, notamment en matière de traitement des éléments de sécurité personalisés (protection des données et sécurité des systèmes informatiques). Les services d’initiation de paiement doivent disposer d’un capital minimal de 50 000 euros.

Une vérification du système juridique d’un État tiers est lancée lorsqu’un établissement de paiement entretient des relations étroites avec des personnes physiques ou morales dans ledit État tiers. L’examen doit permettre de garantir que les prescriptions légales et administratives imposées par l’État tiers n’empêchent pas la surveillance par l’autorité de surveillance compétente de l’UE. Il ne s’agit donc pas d’un examen d’équivalence.

1.4.1.2 Financement participatif Union européenne

Au niveau de l’UE, il n’existe à ce jour aucune réglementation spécifique applicable au financement participatif. Différentes études et consultations ont toutefois été menées dans le but de déterminer le potentiel et les risques liés à cette forme de financement. Un rapport de la Commission européenne qui analyse le marché et l’environnement réglementaire du financement participatif a notamment été publié le 3 mai 2016. La Commission y indique que cette activité se déploie essentiellement