Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 16 pages

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Répartir efficacement le capital et les risques est une tâche clé des marchés financiers. C’est de cette répartition que dépendent directement les moyens d’action et en définitive, la prospérité d’une société. Au niveau de l’économie nationale, les banques en particulier jouent un rôle spécifique en s’acquittant de cette mission. Toutefois, lorsqu’elles prennent des risques démesurés et font défaut, cela peut entraîner des conséquences externes extrêmement néfastes pour l’économie toute entière. Pour cette raison, une intervention de l’État par le biais d’exigences réglementaires se justifie dans ce domaine.

Afin d’accomplir leur mission, les banques doivent prendre certains risques. La transformation des échéances – à savoir le financement de projets à long terme par des dépôts à vue à court terme – les rend notamment vulnérables à ce qu’on appelle une panique bancaire4. En effet, si de nombreux clients veulent retirer leurs dépôts à vue sur une période très courte, la banque se retrouve en défaut de paiement. L’État intervient donc en édictant des prescriptions réglementaires en matière de détention de liquidités et de création d’une garantie des dépôts afin de limiter ces risques et les conséquences négatives de ces derniers sur l’économie.

En économie de la concurrence5, on distingue deux sources d’erreur potentielles au niveau de l’intervention des pouvoirs publics: il y a erreur du premier type lorsque l’autorité prend des mesures alors que la concurrence fonctionne bien et qu’aucune intervention étatique n’est nécessaire, et il y a erreur du second type lorsque l’autorité omet de prendre des mesures réglementaires alors qu’elle devrait intervenir.

Les progrès rapides de la technique et l’évolution dynamique engendrée récemment par ces derniers dans le secteur des entreprises FinTech rendaient nécessaire une révision de la réglementation. Selon une analyse réalisée par le DFF, l’intervention des pouvoirs publics dans ce secteur constitue une erreur du premier type. En d’autres termes, la réglementation actuellement en vigueur dans le secteur bancaire a, sur les entreprises FinTech, un impact supérieur à ce qui se justifierait compte tenu des risques qu’elles présentent.

La plupart de ces entreprises font partie du champ d’application du droit bancaire (LB et OB). Cela vaut en particulier pour les personnes qui acceptent des prêts par l’intermédiaire de plateformes de financement participatif, et pour les exploitants de ces plateformes qui ne se cantonnent pas à une simple activité d’intermédiaire et qui acceptent eux-mêmes des avoirs. Il en va également de même pour les fournisseurs de nouveaux services de paiement et les prestataires actifs dans le domaine des technologies blockchain. La LB prévoit des exigences relativement élevées pour l’octroi d’une autorisation car l’exercice d’une activité bancaire (acceptation de dépôts et octroi de crédits, c’est-à-dire opérations passives et actives) présente des risques en raison de la transformation des échéances. La réglementation actuelle impose donc un carcan non justifié aux entreprises FinTech qui n’exercent pas une activité bancaire classique et qui se concentrent uniquement sur certains domaines de l’activité bancaire.

Les évolutions dans le domaine des FinTech pourraient constituer un défi pour les modèles d’affaires actuels dans le domaine financier et, sur le long terme du moins, accélérer les changements structurels dans ce secteur. Or l’intervention de l’État ne peut entraver l’innovation de manière indue. Par conséquent, la réglementation en vigueur dans le secteur bancaire doit être conçue de façon plus différenciée, et les exigences réglementaires applicables aux entreprises FinTech doivent correspondre aux nouveaux modèles d’affaires et aux risques qui en résultent. Compte tenu des changements rapides dans ce domaine, il sera indispensable de vérifier à l’avenir si les exigences réglementaires continuent de se justifier.

4 Cf. Müller (2012)

5 Cf. Knieps (2008), p. 97.