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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages
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Article 15 Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des États parties
Les États parties prennent des mesures pour interdire l’utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l’appui d’interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.
Article 16 Mesures concernant les nationaux et les navires
Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s’assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s’abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d’une manière non conforme à la présente Convention.
Article 17 Sanctions
1. Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu’il a prises aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Les sanctions applicables en matière d’infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.
3. Les États parties coopèrent pour assurer l’application des sanctions infligées en vertu du présent article.
Article 18 Saisie et disposition d’éléments du patrimoine culturel subaquatique
1. Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d’une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d’éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.
3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d’éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
4. L’État partie qui a procédé à la saisie d’éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu’il en soit disposé dans l’intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d’accès du public, d’exposition et d’éducation, ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.