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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages
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c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
2. a) On entend par « États parties » les États qui ont consenti à être liés par la
présente Convention et à l’égard desquels celle-ci est en vigueur.
b) La présente Convention s’applique mutatis mutandis aux territoires visés à l’article 26, paragraphe 2 b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d’entre eux ; dans cette mesure, le terme « États parties » s’entend de ces territoires.
3. On entend par « UNESCO » l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
4. On entend par « Directeur général » le Directeur général de l’UNESCO.
5. On entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
6. On entend par « intervention sur le patrimoine culturel subaquatique » une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
7. Par « intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique » on entend une activité qui, bien que n’ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
8. On entend par « navires et aéronefs d’État » les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l’époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.
9. On entend par « Règles » les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu’elles sont mentionnées à l’article 33 de la présente Convention.
Article 2 Objectifs et principes généraux
1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.
2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.
3. Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l’intérêt de l’humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Les États parties prennent, individuellement ou, s’il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en