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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages
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6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l’État coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n’est menée sur un navire ou aéronef d’État sans l’accord de l’État du pavillon et la collaboration de l’État coordonnateur.
Article 11 Déclaration et notification dans la Zone
1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à l’article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d’un État partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l’intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet État partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention.
2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l’Autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.
3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.
4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu’il souhaite être consulté sur la manière d’assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des États d’origine culturelle, historique ou archéologique.
Article 12 Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l’article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d’« État coordonnateur ». Le Directeur général invite également l’Autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations.
3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d’empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l’activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.