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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages

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Article 5 Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel

subaquatique

Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.

Article 6 Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux

1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d’autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d’assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.

2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, à adhérer à ces accords.

3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu’ont les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu d’autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l’adoption de la présente Convention, en particulier s’ils sont conformes aux objectifs de celle-ci.

Article 7 Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux

archipélagiques et la mer territoriale

1. Dans l’exercice de leur souveraineté, les États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les États parties prescrivent l’application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l’exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les États, les États parties, en vue de coopérer pour l’adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d’État, devraient informer l’État du pavillon partie à la présente Convention et, s’il y a lieu, les autres États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d’État identifiables.