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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages

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b) partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État partie qui n’est pas lié par cet amendement.

Article 32 Dénonciation

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

3. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout État partie de s’acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

Article 33 Les Règles

Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.

Article 34 Enregistrement auprès de l’Organisation des Nations Unies

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.

Article 35 Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

Annexe Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique

I. Principes généraux

Règle 1. Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation in situ doit être considérée comme l’option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu’il y est procédé d’une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu’elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine.

Règle 2. L’exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l’objet de transactions ni d’opérations de vente, d’achat ou de troc en tant qu’articles de nature commerciale.