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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages
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4. L’État coordonnateur :
a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l’État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l’État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre État partie ; et
b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l’égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les États participant à la consultation, y compris l’État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie.
5. L’État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres États parties.
6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l’État coordonnateur agit au bénéfice de l’ensemble de l’humanité, au nom de tous les États parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États d’origine culturelle, historique ou archéologique à l’égard du patrimoine concerné.
7. Aucun État partie n’entreprend ni n’autorise d’intervention sur un navire ou aéronef d’État dans la Zone sans le consentement de l’État du pavillon.
Article 13 Immunité souveraine
Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d’une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d’une immunité souveraine qui opèrent à des fins noncommerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Article 14 Contrôle de l’entrée sur le territoire, du commerce et de la détention
Les États parties prennent des mesures pour empêcher l’entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.