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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages

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Article 10 Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone

économique exclusive et sur le plateau continental

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.

2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d’interdire ou d’autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu’ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

3. Lorsqu’une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu’une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un État partie, cet État partie :

a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l’article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ;

b) coordonne ces consultations en qualité d’"État coordonnateur" sauf s’il déclare expressément qu’il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l’article 9, paragraphe 5, désignent un État coordonnateur.

4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l’adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l’État coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d’empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l’activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l’adoption de ces mesures, l’assistance d’autres États parties peut être sollicitée.

5. L’État coordonnateur :

a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l’État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l’État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre État partie ;

b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l’égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la consultation, y compris l’État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie ;

c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres États parties.