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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages

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Article 19 Collaboration et partage de l’information

1. Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d’assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l’exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l’étude et la mise en valeur de ce patrimoine.

2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque État partie s’engage à partager avec les autres États parties l’information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d’éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d’autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l’évolution du droit applicable à ce patrimoine.

3. L’information relative à la découverte ou à la localisation d’éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les États parties ou entre l’UNESCO et les États parties reste confidentielle, et n’est communiquée qu’aux services compétents des États parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.

4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu’il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l’information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.

Article 20 Sensibilisation du public

Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l’intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l’importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.

Article 21 Formation à l’archéologie subaquatique

Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l’archéologie subaquatique ainsi qu’aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.

Article 22 Services compétents

1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en oeuvre correctement, les États parties créent des services compétents ou renforcent, s’il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l’établissement, la tenue et la mise à jour d’un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d’assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l’éducation requises.