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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages

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s’applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu’il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait choisi une autre procédure au titre de l’article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

5. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n’est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l’article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L’article 287 s’applique à cette déclaration ainsi qu’à tout différend auquel cet État est partie et qui n’est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d’arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l’Annexe V, article 2, et à l’Annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

Article 26 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États membres de l’UNESCO.

2. La présente Convention est soumise à l’adhésion :

a) des États non-membres de l’UNESCO, mais membres de l’Organisation des Nations Unies, ou membres d’une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de l’UNESCO ;

b) des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

Article 27 Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l’article 26, mais uniquement à l’égard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.