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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages
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employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.
5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l’option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.
6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.
7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l’objet d’aucune exploitation commerciale.
8. Conformément à la pratique des États et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines, ou l’un quelconque des droits d’un État, concernant ses navires et aéronefs d’État.
9. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.
10. Il convient d’encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d’observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d’incompatibilité avec sa protection et sa gestion.
11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.
Article 3 Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Article 4 Relation avec le droit de l’assistance et le droit des trésors
Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s’applique n’est soumise au droit de l’assistance ni au droit des trésors, sauf si :
a) elle est autorisée par les services compétents, et
b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et
c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie.