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Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 20 pages

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2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom et l’adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique.

Article 23 Conférences des États parties

1. Le Directeur général convoque une Conférence des États parties dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.

2. La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités.

3. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur.

4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d’experts dont la candidature est présentée par les États parties, en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable et de l’objectif souhaitable d’un équilibre entre les sexes.

5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des Règles.

Article 24 Secrétariat de la Convention

1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.

2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :

a) l’organisation des Conférences des États parties visées à l’article 23, paragraphe 1 ;

b) l’aide nécessaire aux États parties pour mettre en oeuvre les décisions des Conférences des États parties.

Article 25 Règlement pacifique des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention fait l’objet de négociations menées de bonne foi ou d’autres moyens de règlement pacifique de leur choix.

2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celuici peut être soumis à la médiation de l’UNESCO d’un commun accord entre les États parties concernés.

3. Si aucune médiation n’est entreprise ou si la médiation ne permet pas d’aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l’interprétation ou de l’application de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l’article 287 de celle-ci