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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages
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Convention contre le trafic d’organes humains
2Tout Etat ou l’Union européenne peut également, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d’approbation, préciser qu’il se réserve le droit d’appliquer l’article 5 et l’article 7, paragraphes 2 et 3, uniquement aux infractions commises à des fins d’implantation, ou à des fins d’implantation et d’autres fins telles que spécifiées par la Partie.
3Aucune autre réserve n'est admise.
4Toute Partie qui a formulé une réserve peut, à tout moment, la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 31 Règlement des différends
Le Comité des Parties suivra, en étroite coopération avec le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l’Europe, l’application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application.
Art. 32 Dénonciation
1Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 33 Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne, et à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 28 :
a) toute signature;
b) e dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 28 ;
d) tout amendement adopté conformément à l’article 27, ainsi que la date d’entrée en vigueur de cet amendement ;
e) toute réserve et tout retrait de réserve faits en application de l’article 30 ;
f) toute dénonciation effectuée conformément aux dispositions de l’article 32 ;
g) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.