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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages
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Convention contre le trafic d’organes humains
interne, être considérées comme circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention :
a) l’infraction a causé le décès de la victime ou a porté gravement atteinte à sa santé physique ou mentale ;
b) l’infraction a été commise par une personne abusant de sa position ;
c) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle ;
d) l’auteur a déjà été condamné pour des infractions établies conformément à la présente Convention ;
e) l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant ou de toute autre personne particulièrement vulnérable.
Art. 14 Condamnations antérieures
Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.
Chapitre III Droit pénal procédural
Art. 15 Mise en œuvre et poursuite de la procédure
Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à une plainte et que la procédure puisse se poursuivre y compris en cas de retrait de la plainte.
Art. 16 Enquêtes pénales
Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir, conformément aux principes de son droit interne, des enquêtes et des poursuites pénales efficaces concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
Art. 17 Coopération internationale
1Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins des enquêtes et des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention, y compris à l’aide de mesures de saisie et de confiscation.
2Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible en vertu des traités internationaux, régionaux et bilatéraux applicables et pertinents relatifs à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.