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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages
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Convention contre le trafic d’organes humains
2Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.
3Chaque Partie veille à ce que les victimes qui ont le statut de parties dans les procédures pénales aient accès à une assistance judiciaire, conformément à son droit interne et accordée gratuitement quand cela se justifie.
4Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie autre que celle où elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence.
5Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformément aux conditions définies par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d’assister et/ou d’aider les victimes, si elles y consentent, au cours des procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
Art. 20 Protection des témoins
1Chaque Partie prend, selon les moyens à sa disposition et conformément aux conditions définies par son droit interne, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation pour les témoins dans des procédures pénales, qui font une déposition concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, le cas échéant, pour leur famille et d’autres personnes qui leur sont proches.
2Le paragraphe 1 du présent article s’applique également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
Chapitre V Mesures de prévention
Art. 21 Mesures au niveau national
1Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour :
a) assurer l’existence d’un système interne transparent pour la transplantation d’organes humains ;
b) garantir aux patients un accès équitable aux services de transplantation ;
c) assurer, en coopération entre toutes les autorités pertinentes, la collecte, l’analyse et l’échange d’informations se rapportant aux infractions visées par la présente Convention.
2Afin de prévenir et de combattre le trafic d’organes humains, chaque Partie prend des mesures, le cas échéant :