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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages

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Convention contre le trafic d’organes humains

Art. 5 Utilisation d’organes prélevés de manière illicite à des fins

d’implantation ou à d’autres fins que l’implantation

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, l’utilisation d’organes prélevés de manière illicite, telle qu’elle est décrite à l’article 4, paragraphe 1, à des fins d’implantation ou à d’autres fins que l’implantation.

Art. 6 Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d’avantages

indus

Chaque Partie doit envisager de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, l’implantation d’organes humains de donneurs vivants ou décédés, si cette implantation est réalisée hors du cadre du système interne de transplantation ou lorsque l’implantation est effectuée en violation des principes essentiels des lois ou des réglementations nationales en matière de transplantation. Si une Partie érige des infractions pénales conformément à cette disposition, elle s'efforce également d'appliquer les articles 9 à 22 à ces infractions.

Art. 7 Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d’avantages

indus

1Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, la sollicitation et le recrutement d’un donneur ou d’un receveur d’organes en vue d’un profit ou d’un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne.

2Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, la promesse, l’offre ou le don, direct ou indirect, par toute personne, d’un avantage indu à des professionnels de la santé, à ses fonctionnaires ou à des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une entité du secteur privé, afin que ces personnes procèdent à un prélèvement ou à une implantation d’un organe humain ou facilitent un tel acte, quand un tel prélèvement ou une telle implantation sont effectués dans des circonstances décrites à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, ou à l’article 6.

3Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour des professionnels de la santé, ses fonctionnaires ou des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir un avantage indu visant à ce que ces personnes procèdent à un prélèvement ou une implantation d’un organe humain ou facilitent un tel acte, quand un tel prélèvement ou une telle implantation sont effectués dans les circonstances décrites à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, ou à l’article 6.