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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages

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Convention contre le trafic d’organes humains

Chapitre VII Relations avec d’autres instruments internationaux

Article 26 Relations avec d’autres instruments internationaux

1La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront, et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention.

2Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

Chapitre VIII Amendements à la Convention

Art. 27 Amendements

1Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne, et à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention.

2Tout amendement proposé par une Partie devra être communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi qu’aux autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l’Europe, qui soumettront au Comité des Parties leurs avis sur l’amendement proposé.

3Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le Comité des Parties et, après avoir consulté les Parties à la présente Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, peut adopter l’amendement par la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.

4Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

5Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Chapitre IX Clauses finales

Art. 28 Signature et entrée en vigueur

1La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et des Etats non membres ayant le statut