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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages

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Convention contre le trafic d’organes humains

présente Convention, lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

3Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux alinéas d et e du paragraphe 1 du présent article.

4Pour la poursuite des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre des alinéas d et e du paragraphe 1 du présent article ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise.

5Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 du présent article ou de l’appliquer uniquement dans des cas spécifiques.

6Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire et qu’elle ne peut l’extrader vers un autre Etat uniquement en raison de sa nationalité.

7Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, s’il y a lieu, afin de déterminer laquelle est la mieux à même d’exercer les poursuites.

8Sans préjudice des règles générales du droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Art. 11 Responsabilité des personnes morales

1Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu’elles ont été commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

a) un pouvoir de représentation de la personne morale ;

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale