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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages
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Convention contre le trafic d’organes humains
Considérant que le but de la présente Convention est de prévenir et de combattre le trafic d’organes humains et que la mise en œuvre des dispositions de la Convention relatives au droit pénal matériel devrait être effectuée en tenant compte de ce but, ainsi que du principe de proportionnalité ;
Reconnaissant que, pour lutter de manière efficace contre la menace mondiale que constitue le trafic d’organes humains, une coopération internationale étroite entre Etats membres et Etats non membres du Conseil de l'Europe devrait être encouragée,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I But, champ d’application et terminologie
Art. 1 But
1La présente Convention vise
a) à prévenir et à combattre le trafic d’organes humains, en prévoyant l’incrimination de certains actes ;
b) à protéger les droits des victimes des infractions établies conformément à la présente Convention ;
c) à faciliter la coopération aux niveaux national et international pour la lutte contre le trafic d’organes humains.
2Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.
Art. 2 Champ d’application et terminologie
1La présente Convention s’applique au trafic d’organes humains à des fins de transplantations ou à d’autres fins, et à d’autres formes de prélèvement illicite et d’implantation illicite.
2Aux fins de la présente Convention, les termes :
- « trafic d’organes humains » désigne toute activité illicite liée à des organes humains telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, et aux articles 5, 7, 8 et 9 de la présente Convention ;
- « organe humain » désigne une partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques ; une partie d’organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être utilisée aux mêmes fins que l’organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de vascularisation étant maintenus.