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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages

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Convention contre le trafic d’organes humains

Art. 3 Principe de non-discrimination

La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’âge, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap ou toute autre situation.

Chapitre II Droit pénal matériel

Art. 4 Prélèvement illicite d’organes humains

1Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le prélèvement d’organes humains de donneurs vivants ou décédés :

a) si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne ;

b) si, en échange du prélèvement d’organes, le donneur vivant, ou une tierce personne, s’est vu offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable ;

c) si, en échange du prélèvement d’organes sur un donneur décédé, une tierce personne s’est vue offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable.

2Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1.a du présent article au prélèvement d'organes humains de donneurs vivants, dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de son droit interne. Toute réserve faite conformément au présent paragraphe comporte un bref exposé du droit interne pertinent.

3L’expression « un profit ou un avantage comparable », aux fins du paragraphe 1, b et c, n’inclut pas l’indemnisation du manque à gagner et de toutes autres dépenses justifiables causées par le prélèvement ou par les examens médicaux connexes, ni l’indemnisation en cas de dommage non inhérent au prélèvement d’organes.

4Chaque Partie doit envisager de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le prélèvement d’organes humains de donneurs vivants ou décédés, s’il est réalisé hors du cadre de son système interne de transplantation ou quand le prélèvement est réalisé en violation des principes essentiels des lois ou des réglementations nationales en matière de transplantation. Si une Partie érige des infractions pénales conformément à cette disposition, elle s'efforce également d'appliquer les articles 9 à 22 à ces infractions.