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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages

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Convention contre le trafic d’organes humains

puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.

3Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.

4Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.

Art. 12 Sanctions et mesures

1Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions établies conformément à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 5 et aux articles 7 à 9, commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

2Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l’article 11 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires pénales ou non pénales, et éventuellement d’autres mesures, telles que :

a) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale ;

b) un placement sous surveillance judiciaire ;

c) une mesure judiciaire de dissolution.

3Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires :

a) pour permettre la saisie et la confiscation des produits des infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou de biens d’une valeur équivalente à ces produits ;

b) pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l’une des infractions pénales établies conformément à la présente Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l’auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne, l’exercice d’une activité professionnelle liée à la commission de l’une des infractions établies conformément à la présente Convention.

Art. 13 Circonstances aggravantes

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes du droit