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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages
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Convention contre le trafic d’organes humains
3Si une Partie qui subordonne l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire en matière pénale d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut, agissant en pleine conformité avec ses obligations découlant du droit international et sous réserve des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition ou de l’entraide judiciaire en matière pénale pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
Chapitre IV Mesures de protection
Art. 18 Protection des victimes
Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes d’infractions établies conformément à la présente Convention, notamment :
a) en veillant à ce que les victimes aient accès aux informations pertinentes relatives à leur cas et qui sont nécessaires à la protection de leur santé et d’autres droits concernés ;
b) en assistant les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social ;
c) en garantissant, dans son droit interne, le droit des victimes à une indemnisation par les auteurs d’infractions.
Art. 19 Statut des victimes dans les procédures pénales
1Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, notamment :
a) en les informant de leurs droits et des services qui sont à leur disposition et, à leur demande, des suites données à leur plainte, des chefs d'accusation retenus, de l’état de la procédure pénale – à moins que, dans des cas exceptionnels, cette notification puisse nuire à la bonne conduite de l'affaire – et de leur rôle dans celle-ci ainsi que de l'issue de l'affaire les concernant ;
b) en leur permettant, d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, d’être entendues, de présenter des éléments de preuve et de voir leur avis, leurs besoins et leurs préoccupations présentés, directement ou par le biais d’un intermédiaire, et pris en compte ;
c) en mettant à leur disposition les services de soutien appropriés pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte ;
d) en prenant des mesures effectives pour assurer leur protection et celle de leur famille contre l’intimidation et les représailles.