Projet

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Convention contre le trafic d’organes humains

Art. 8 Préparation, préservation, stockage, transport, transfert, réception,

importation et exportation d’organes humains prélevés de manière illicite

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement :

a) la préparation, la préservation et le stockage des organes humains prélevés de manière illicite visés à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4 ;

b) le transport, le transfert, la réception, l’importation et l’exportation des organes humains prélevés de manière illicite, visés à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4.

Art. 9 Complicité et tentative

1Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité, lorsqu’elle a été commise intentionnellement, en vue de la commission de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention.

2Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale la tentative intentionnelle de commettre toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention.

3Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le paragraphe 2 en ce qui concerne les infractions établies conformément à l’article 7 et à l’article 8.

Art. 10 Compétence

1Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité, lorsqu’elle a été commise intentionnellement, en vue de la commission de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention.

a) sur son territoire; ou

b) à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie ; ou

c) à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie ; ou

d) par l’un de ses ressortissants ; ou

e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

2Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la