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Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 17 pages

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Convention contre le trafic d’organes humains

a) pour donner aux professionnels de santé et aux agents concernés des informations sur la prévention du trafic d’organes humains et la lutte contre celui- ci, ou pour renforcer leur formation ;

b) pour organiser des campagnes de sensibilisation du public à l’illégalité et aux dangers du trafic d’organes humains.

3Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour interdire la publicité sur le besoin d’organes humains, ou sur leur disponibilité, en vue d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.

Art. 22 Mesures au niveau international

Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible afin de prévenir le trafic d’organes humains. Elles sont notamment chargées :

a) de faire rapport, à sa demande, au Comité des Parties sur le nombre de cas de trafic d’organes humains sur leur territoire respectif ;

b) de désigner un point de contact national responsable de l’échange d’informations se rapportant au trafic d’organes humains.

Chapitre VI Mécanisme de suivi

Art. 23 Comité des Parties

1Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.

2Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour le dixième signataire l’ayant ratifiée. Il se réunira par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.

3Le Comité des Parties établit lui-même son règlement intérieur.

4Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice de ses fonctions.

5Une Partie contractante non membre du Conseil de l’Europe contribue au financement du Comité des Parties selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres après consultation de cette Partie.

Art. 24 Autres représentants

1L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), ainsi que les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant au Comité des Parties afin de contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.