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Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 23 pages
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Ordonnance sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO 2019
Annexe 2 (Art. 6 et 7)
Utilisation de produits à des fins cosmétiques
1 Traitements avec attestation de compétences
Seul un médecin selon la LPMéd15 ou une personne ayant une attestation de compétences est autorisé à effectuer les traitements suivants:
1.1 le traitement:
a. de la cellulite et des capitons;
b. de la couperose, des lésions vasculaires bénignes et des nævi arachnéens, d’une taille inférieure à 3 mm;
c. des rides;
d. du mélasma;
e. de l’onychomycose;
f. des cicatrices;
g. de l’hyperpigmentation post-inflammatoire;
h. des striæ.
1.2 l’élimination:
a. des poils;
b. du maquillage permanent au moyen du laser, sous réserve du ch. 3.2;
c. des tatouages dus à la saleté;
d. des tatouages au moyen du laser, sous réserve du ch. 3.2.
1.3 l’acupuncture au moyen du laser.
2 Connaissances et capacités requises pour l’attestation de compétence
2.1 Connaissances et capacités fondamentales
Les connaissances et capacités fondamentales suivantes doivent être acquises pour obtenir l’attestation de capacité:
2.1.1 connaissances de l’effet biologique et physiologique du rayonnement
optique, de la radiofréquence, du froid, de l’onde de choc et de l’ultrason;
15 RS 811.11