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Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 23 pages

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Ordonnance sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO 2019

Annexe 2 (Art. 6 et 7)

Utilisation de produits à des fins cosmétiques

1 Traitements avec attestation de compétences

Seul un médecin selon la LPMéd15 ou une personne ayant une attestation de compétences est autorisé à effectuer les traitements suivants:

1.1 le traitement:

a. de la cellulite et des capitons;

b. de la couperose, des lésions vasculaires bénignes et des nævi arachnéens, d’une taille inférieure à 3 mm;

c. des rides;

d. du mélasma;

e. de l’onychomycose;

f. des cicatrices;

g. de l’hyperpigmentation post-inflammatoire;

h. des striæ.

1.2 l’élimination:

a. des poils;

b. du maquillage permanent au moyen du laser, sous réserve du ch. 3.2;

c. des tatouages dus à la saleté;

d. des tatouages au moyen du laser, sous réserve du ch. 3.2.

1.3 l’acupuncture au moyen du laser.

2 Connaissances et capacités requises pour l’attestation de compétence

2.1 Connaissances et capacités fondamentales

Les connaissances et capacités fondamentales suivantes doivent être acquises pour obtenir l’attestation de capacité:

2.1.1 connaissances de l’effet biologique et physiologique du rayonnement

optique, de la radiofréquence, du froid, de l’onde de choc et de l’ultrason;

15 RS 811.11